Art. 1er. - Les programmes applicables à compter de la rentrée scolaire 1998 en classe de quatrième et de la rentrée scolaire 1999 en classe de troisième pour l'enseignement optionnel de deuxième langue vivante en allemand, anglais, arabe, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe, turc sont fixés en annexe au présent arrêté.
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