Art. 1er. - La note à une unité des examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel est exprimée de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points.
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Art. 1er. - La note à une unité des examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel est exprimée de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points.
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Art. 1er. - La note à une unité des examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel est exprimée de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points.