JORF n°212 du 12 septembre 1995

Article 17

Article 17

Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.

Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard :

-le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;

-le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;

-le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.

Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.

Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre " Règles générales " et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre " Equipements de travail ".

L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.

Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard :

- le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;

- le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;

- le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.

Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.

Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre " Règles générales " et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre " Equipements de travail ".

L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 mai 1997

Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.

Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard :

- le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ;

- le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;

- le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.

Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.

Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre "Règles générales" et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre "Equipements de travail".

L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 septembre 1995

L'exploitant doit, avant le 30 juin 1996, transmettre, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997.