Article 11
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre "Electricité", de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
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