JORF n°207 du 6 septembre 1995

Art. 3. - Le jury des concours comprend:
- des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours:
- un président;
- un vice-président, personnalité du monde scientifique ou universitaire; - un officier supérieur, adjoint au président;
- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives;
- un officier supérieur représentant le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre;
- une commission par concours, présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, qui comprend:
- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.
Chaque sous-commission peut se constituer en groupes de correcteurs ou d'examinateurs.
La sous-commission d'admissibilité des concours dont les épreuves écrites sont communes à d'autres concours d'admission à de grandes écoles est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée, outre des correcteurs, des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours.
Les membres du jury sont désignés ou nommés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.
Les membres du jury sont désignés ou nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois au titre de l'ensemble des concours.


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Version 1

Art. 3. - Le jury des concours comprend:

- des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours:

- un président;

- un vice-président, personnalité du monde scientifique ou universitaire; - un officier supérieur, adjoint au président;

- un officier supérieur, président de la commission des épreuves sportives;

- un officier supérieur représentant le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre;

- une commission par concours, présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, qui comprend:

- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;

- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

Chaque sous-commission peut se constituer en groupes de correcteurs ou d'examinateurs.

La sous-commission d'admissibilité des concours dont les épreuves écrites sont communes à d'autres concours d'admission à de grandes écoles est présidée, de droit, par le président du jury. Elle est composée, outre des correcteurs, des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours.

Les membres du jury sont désignés ou nommés par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) sur proposition de l'autorité responsable de l'organisation des concours.

Les membres du jury sont désignés ou nommés pour une période de deux ans renouvelable une fois au titre de l'ensemble des concours.