JORF n°207 du 6 septembre 1995

Art. 17. - Après avoir passé la totalité des épreuves d'admission, chaque candidat se présente au secrétariat du jury pour prendre connaissance de ses notes et du total général des points qu'il a obtenus. Un duplicata du relevé de notes lui est remis.
Toute contestation est soumise au président du jury, qui fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.


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Version 1

Art. 17. - Après avoir passé la totalité des épreuves d'admission, chaque candidat se présente au secrétariat du jury pour prendre connaissance de ses notes et du total général des points qu'il a obtenus. Un duplicata du relevé de notes lui est remis.

Toute contestation est soumise au président du jury, qui fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.