JORF n°207 du 6 septembre 1995

Art. 9. - Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction. Sur décision du président du jury, il peut être procédé à des harmonisations des notations, en particulier entre les options et entre les groupes de correcteurs ou d'examinateurs. Ces harmonisations ont pour seul but d'assurer l'égalité de notation entre les candidats.


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Art. 9. - Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction. Sur décision du président du jury, il peut être procédé à des harmonisations des notations, en particulier entre les options et entre les groupes de correcteurs ou d'examinateurs. Ces harmonisations ont pour seul but d'assurer l'égalité de notation entre les candidats.