JORF n°183 du 8 août 1995

Art. 4. - Pour chacune des trois années scolaires, dans tous les établissements scolaires des académies citées à l'article précédent relevant du ministère chargé de l'éducation, les dates de la rentrée des personnels enseignants et de la rentrée des élèves, ainsi que les dates des périodes de vacance des classes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous réserve de l'application des dispositions des décrets du 14 mars 1990 et du 6 septembre 1990 susvisés.


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Art. 4. - Pour chacune des trois années scolaires, dans tous les établissements scolaires des académies citées à l'article précédent relevant du ministère chargé de l'éducation, les dates de la rentrée des personnels enseignants et de la rentrée des élèves, ainsi que les dates des périodes de vacance des classes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, sous réserve de l'application des dispositions des décrets du 14 mars 1990 et du 6 septembre 1990 susvisés.