Art. 5. - Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Réunion,
de la Corse et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé.
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Art. 5. - Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Réunion,
de la Corse et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé.
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Art. 5. - Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Réunion,
de la Corse et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1990 susvisé.