JORF n°182 du 6 août 1995

Arrêté du 24 juillet 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales);

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1994;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;

Considérant que, conformément à l'article L. 431-1-1 du code du travail,

l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise;

Considérant que, sur ce point, et sous la réserve ci-dessous formulée, le protocole d'accord susvisé ne contrevient donc pas à la loi;

Considérant au surplus que le protocole d'accord susvisé peut être étendu,

sous les réserves et avec les exclusions ci-dessous formulées,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, tel que modifié par avenant du 27 avril 1993 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions du protocole d'accord du 10 octobre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (modification des Clauses générales), à l'exclusion:
- des termes << sauf opposition de celui-ci >> figurant au premier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
- des termes << convoquée par l'employeur ou ses représentants >> figurant au deuxième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
- des termes << officielle convoquée par la direction ou son représentant >> figurant au troisième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
- du cinquième alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention;
- des termes << de leur profession >> figurant au dernier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention.
Les troisième et quatrième alinéas des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 7, paragraphe 2 (Indemnisation), de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
Le dernier alinéa des dispositions de l'article 1er modifiant l'article 7,
paragraphe 2 (Indemnisation), de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-2 du code du travail.
Les trois premiers alinéas des dispositions de l'article 2 modifiant l'article 9 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa des dispositions de l'article 2 modifiant l'article 9 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
424-4 du code du travail.
Le premier alinéa des dispositions de l'article 3 modifiant l'article 13 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.
Le premier alinéa des dispositions de l'article 5 modifiant l'article 15 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
431-1-1 du code du travail.
Les deux derniers alinéas des dispositions de l'article 5 modifiant l'article 15 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.
Les dispositions de l'article 5 modifiant l'article 16 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions du protocole d'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN