JORF n°194 du 22 août 1992

Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Atalante qui peuvent retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur le registre réglementaire défini à l'article 7.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Atalante qui peuvent retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur le registre réglementaire défini à l'article 7.

La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.