JORF n°194 du 22 août 1992

Art. 2. - L'installation Atalante est autorisée à transférer à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, ses effluents liquides faiblement radioactifs pour rejet, dans les limites fixées à l'article 3.
Les activités annuelles des rejets radioactifs liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, incluant les effluents provenant de l'installation Atalante, ne doivent pas dépasser les limites annuelles fixées pour l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.
Ces dispositions font l'objet d'une convention entre les deux exploitants concernés, qui est soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 2. - L'installation Atalante est autorisée à transférer à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, ses effluents liquides faiblement radioactifs pour rejet, dans les limites fixées à l'article 3.

Les activités annuelles des rejets radioactifs liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, incluant les effluents provenant de l'installation Atalante, ne doivent pas dépasser les limites annuelles fixées pour l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.

Ces dispositions font l'objet d'une convention entre les deux exploitants concernés, qui est soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.