Arrêté du 24 juillet 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 15 août 1991

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes qui possèdent : 1. Un certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Service général ou un certificat d'assiduité à l'un des cours ou session du service général d'un établissement scolaire maritime ;
2. Un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes : Cuisinier, Boulanger, Maître d'hôtel, Commis, Fourrier, Secrétaire, Infirmier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-24 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

Abrogé parArrêté du 15 janvier 2003art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 15 août 1991 au mardi 31 décembre 2002

Nonobstant les dispositions de l'

article 3

ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes qui possèdent : 1. Un certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Service général ou un certificat d'assiduité à l'un des cours ou session du service général d'un établissement scolaire maritime ;

2. Un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes : Cuisinier, Boulanger, Maître d'hôtel, Commis, Fourrier, Secrétaire, Infirmier.