Arrêté du 24 juillet 1991

Article 3

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 15 août 1991 · En vigueur du 27 juin 2002 au 31 décembre 2002

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer un emploi du service général s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent du service général ;
2. Etre titulaire d'un certificat de formation nautique agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique ;
3. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-24 art. 5, art. 6, art. 7 Arrêté 1999-07-07

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

Abrogé parArrêté du 15 janvier 2003art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 27 juin 2002 au mardi 31 décembre 2002

Sous réserve des dispositions prévues aux articles

5

,

6

et

7

du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercerun emploi du service général s'il ne remplit l'une des conditions suivantes : 1\. Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage maritime agent du service général ;

2\. Etre titulaire d'un certificatde formation nautique agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique ;

3\. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et d'un certificat de base à la sécurité tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. Le candidat devra être âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande d'embarquement.

En vigueur du jeudi 15 août 1991 au mercredi 26 juin 2002

Sous réserve des dispositions prévues aux articles

5

,

6

et

7

du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce ou de pêche, quelle que soit sa jauge brute, dans un emploi du service général, s'il n'est titulaire d'un des titres de formation professionnelle maritime suivants : 1. Certificat d'apprentissage maritime Agent du service général ;

2. Certificat de formation nautique Agent du service général. Ce certificat n'est toutefois pas exigé des personnes âgées de plus de vingt ans et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou diplôme reconnu équivalent délivré par les services de l'enseignement technique.