Arrêté du 24 juillet 1991

Article 2

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 15 août 1991 · En vigueur du 15 avril 1994 au 31 décembre 2002

Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes :
1. Qui possèdent l'un des certificats suivants :
  • certificat de fin d'études d'apprentissage maritime commerce ;
  • certificat de fin d'études d'apprentissage maritime pêche, certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur, certificat de fin d'études maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche.
Toutefois, les titulaires de ces certificats ne peuvent embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans révolus.
2. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes :
Charpentier, Contrôleur d'aéronautique, Electricien, Electronicien (toutes qualifications), Electrotechnicien, Electromécanicien d'aéronautique, Electronicien d'aéronautique, Détecteur, Détecteur ASM, Personnel d'équipage, Hydrographe, Manoeuvrier, Marin-pompier, Mécanicien (toutes qualifications), Météorologiste, Océanographe, Navigateur, Navigateur aérien, Radiotélégraphiste, Transfiliste, Pilote d'aéronautique navale, Timonier ;
3. Qui ont été admissibles à l'un des concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

Abrogé parArrêté du 15 janvier 2003art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 avril 1994 au mardi 31 décembre 2002

Nonobstant les dispositions de l'

article 1er

ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes : 1\. Qui possèdent l'un des certificats suivants :

certificat de fin d'études d'apprentissage maritime commerce ; certificat de fin d'études d'apprentissage maritime pêche,certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur,certificat de fin d'études maritimes de conduite et exploitation des naviresde pêche. Toutefois, les titulairesde ces certificats ne peuvent embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans révolus.2\. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes : Charpentier, Contrôleur d'aéronautique, Electricien, Electronicien (toutes qualifications), Electrotechnicien, Electromécanicien d'aéronautique, Electronicien d'aéronautique, Détecteur, Détecteur ASM, Personnel d'équipage, Hydrographe, Manoeuvrier, Marin-pompier, Mécanicien (toutes qualifications), Météorologiste, Océanographe, Navigateur, Navigateur aérien, Radiotélégraphiste, Transfiliste, Pilote d'aéronautique navale, Timonier ;

3\. Qui ont été admissibles à l'un des concours d'entrée

En vigueur du jeudi 15 août 1991 au jeudi 14 avril 1994

Nonobstant les dispositions de l'

article 1er

ci-dessus, peuvent également être embarquées sur les navires et dans les fonctions visées audit article les personnes : 1. Qui possèdent un certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Commerce ou Pêche, ou un certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur. Les titulaires du certificat de fin d'études d'apprentissage maritime Pêche et du certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur ne peuvent toutefois embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont vingt ans révolus ;

2. Qui possèdent un brevet élémentaire de la marine nationale d'une des spécialités suivantes : Charpentier, Contrôleur d'aéronautique, Electricien, Electronicien (toutes qualifications), Electrotechnicien, Electromécanicien d'aéronautique, Electronicien d'aéronautique, Détecteur, Détecteur ASM, Personnel d'équipage, Hydrographe, Manoeuvrier, Marin-pompier, Mécanicien (toutes qualifications), Météorologiste, Océanographe, Navigateur, Navigateur aérien, Radiotélégraphiste, Transfiliste, Pilote d'aéronautique navale, Timonier ;

3. Qui ont été admissibles à l'un des concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.