JORF n°177 du 2 août 1990

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 1416 F par agent.
Ce taux est porté à 2400 F par ouvrier professionnel exerçant au sein d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 1416 F par agent.

Ce taux est porté à 2400 F par ouvrier professionnel exerçant au sein d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels.