JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 1

Article 1

Après l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.― Le brevet de chef de quart 500 est également délivré aux candidats qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 5 ci-dessus ainsi qu'à l'une au moins des deux conditions suivantes :
― être titulaire du brevet de patron de pêche ;
― être titulaire du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à des dispositions antérieures aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé et avoir suivi avec succès une formation complémentaire dont le programme figure en annexe du présent arrêté (1). »


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Version 1

Après l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.― Le brevet de chef de quart 500 est également délivré aux candidats qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 5 ci-dessus ainsi qu'à l'une au moins des deux conditions suivantes :

― être titulaire du brevet de patron de pêche ;

― être titulaire du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à des dispositions antérieures aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé et avoir suivi avec succès une formation complémentaire dont le programme figure en annexe du présent arrêté (1). »