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Arrêté du 24 janvier 2008

Article 7

Créé le 8 février 2008

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 11

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au mercredi 6 mai 2015

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.