Art. 1er. - Le deuxième alinéa du I du 11.2 de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
« Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. »