Art. 8. - A titre exceptionnel, si le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation le permet, des sous-régies d'avances et de recettes peuvent être instituées par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie.
Les sous-régisseurs ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.
Les sous-régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
Chaque sous-régisseur est désigné avec l'accord du régisseur par le chef de service déconcentré auprès duquel la sous-régie et la régie sont instituées.
L'arrêté constitutif déterminera la nature des dépenses que le sous-régisseur est autorisé à payer, le montant de l'avance à lui accorder, la nature des recettes qu'il est autorisé à encaisser et les modalités de reversement auprès du régisseur.
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