Art. 5. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 3, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 5. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 3, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 5. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 3, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.