JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 1er. - Le taux moyen de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 25 août 1994 susvisé est fixé à 10 962 F.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen.


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Art. 1er. - Le taux moyen de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 25 août 1994 susvisé est fixé à 10 962 F.

Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen.