JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 1er. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 15 septembre 1994 susvisé est fixé à 6 786 F.


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Art. 1er. - Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 15 septembre 1994 susvisé est fixé à 6 786 F.