Art. 1er. - Le taux moyen annuel de la prime de sujétion prévue par le décret du 18 septembre 1992 susvisé est fixé à 3 213 F.
Le taux maximal annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 426 F.
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Art. 1er. - Le taux moyen annuel de la prime de sujétion prévue par le décret du 18 septembre 1992 susvisé est fixé à 3 213 F.
Le taux maximal annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 426 F.
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Art. 1er. - Le taux moyen annuel de la prime de sujétion prévue par le décret du 18 septembre 1992 susvisé est fixé à 3 213 F.
Le taux maximal annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 426 F.