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Arrêté du 24 janvier 1995
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrages de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
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1. Une épreuve écrite relative à la pratique de la boxe (durée: 1 h 30 mn;
coefficient 1);
2. Un entretien de motivation d'environ 15 minutes portant sur le vécu et les projets du candidat (coefficient 1);
3. Un test physique spécifique d'aptitude motrice (coefficient 1):
- assaut dirigé;
- leçon individuelle.
Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports qui leur délivre le livret de formation conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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Elle comporte quatre unités de formation obligatoires:
UF 1. - Environnement économique et social, réglementation et aspects théoriques généraux de la boxe anglaise (durée: 100 heures);
UF 2. - Initiation, apprentissage, perfectionnement et entraînement des pratiquants (durée: 100 heures);
UF 3. - Pédagogie liée à la pratique de compétition et à la pratique de loisir (durée: 100 heures);
UF 4. - Pédagogie en milieu spécialisé (durée: 10 heures);
Elle comprend, en outre, un stage pédagogique en situation prévu à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
Les contenus des unités de formation figurent en annexe du présent arrêté.
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s'effectue en club et/ou en structure fédérale, sous le contrôle d'un conseiller de stage qui est soit un cadre technique soit un entraîneur diplômé d'Etat.
A l'issue de ce stage, le candidat rédige un rapport établissant le bilan critique de son expérience, qu'il présente au jury.
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- les centres de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances, après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de boxe anglaise.
- les structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques à partir d'une liste établie par l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de boxe anglaise.
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vendu au prix de 28 F.
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LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT,L'ANIMATION,LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DE LA BOXE ANGLAISE.
POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A UNE FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,EN CONTROLE CONTINU DES CONNAISANCES,LE CANDIDAT DOIT FOURNIR,OUTRE LE DOSSIER COMPRENANT LES PIECES PREVUES A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992,LE DIPLOME FEDERAL DE PREVOT.
L'ENTREE EN FORMATION EST CONDITIONNEE PAR LA REUSSITE A DES EPREUVES DE SELECTION.
LA FORMATION AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,ORGANISEE SOUS FORME D'UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES COMPORTE 4 UNITES DE FORMATION OBLIGATOIRES FIGURANT EN ANNEXE.
ELLE COMPREND,EN OUTRE,UN STAGE PADAGOGIQUE EN SITUATION.
MODE DE DESIGNATION DU CONSEILLER DU STAGE PEDAGOGIQUE.
LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS AGREE LES CENTRES DE FORMATION DE CE BEES ET LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT OU D'ENTRAINEMENT DANS LESQUELLES SE DEROULENT LES STAGES PEDAGOGIQUES.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DES ART. 7,10,32,33,26,34 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
Fait à Paris, le 24 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE