Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe anglaise.
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrages de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe anglaise.
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Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir, outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 du 30 novembre 1992 susvisé, le diplôme fédéral de prévôt.
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Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comprenant:
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Art. 4. - La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances a une durée minimale de 410 heures.
Elle comporte quatre unités de formation obligatoires:
UF 1. - Environnement économique et social, réglementation et aspects théoriques généraux de la boxe anglaise (durée: 100 heures);
UF 2. - Initiation, apprentissage, perfectionnement et entraînement des pratiquants (durée: 100 heures);
UF 3. - Pédagogie liée à la pratique de compétition et à la pratique de loisir (durée: 100 heures);
UF 4. - Pédagogie en milieu spécialisé (durée: 10 heures);
Elle comprend, en outre, un stage pédagogique en situation prévu à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
Les contenus des unités de formation figurent en annexe du présent arrêté.
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Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,
s'effectue en club et/ou en structure fédérale, sous le contrôle d'un conseiller de stage qui est soit un cadre technique soit un entraîneur diplômé d'Etat.
A l'issue de ce stage, le candidat rédige un rapport établissant le bilan critique de son expérience, qu'il présente au jury.
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Art. 6. - Le conseiller de stage prévu à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur proposition de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, après consultation de la direction technique nationale de la Fédération française de boxe anglaise.
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Art. 7. - Conformément aux dispositions des articles 26 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée:
- les centres de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances, après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de boxe anglaise.
- les structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques à partir d'une liste établie par l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de boxe anglaise.
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Art. 8. - Le jury, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.
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Art. 9. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05,
vendu au prix de 28 F.
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LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT,L'ANIMATION,LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DE LA BOXE ANGLAISE.
POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A UNE FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,EN CONTROLE CONTINU DES CONNAISANCES,LE CANDIDAT DOIT FOURNIR,OUTRE LE DOSSIER COMPRENANT LES PIECES PREVUES A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992,LE DIPLOME FEDERAL DE PREVOT.
L'ENTREE EN FORMATION EST CONDITIONNEE PAR LA REUSSITE A DES EPREUVES DE SELECTION.
LA FORMATION AU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 1ER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,ORGANISEE SOUS FORME D'UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES COMPORTE 4 UNITES DE FORMATION OBLIGATOIRES FIGURANT EN ANNEXE.
ELLE COMPREND,EN OUTRE,UN STAGE PADAGOGIQUE EN SITUATION.
MODE DE DESIGNATION DU CONSEILLER DU STAGE PEDAGOGIQUE.
LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS AGREE LES CENTRES DE FORMATION DE CE BEES ET LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT OU D'ENTRAINEMENT DANS LESQUELLES SE DEROULENT LES STAGES PEDAGOGIQUES.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DES ART. 7,10,32,33,26,34 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
Fait à Paris, le 24 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE