Art. 2. - Le jury propre à chacun des corps d'intégration est composé de trois à cinq membres nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Il comprend, sous la présidence d'un membre de l'inspection générale de l'administration, des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
1 version