JORF n°0050 du 28 février 2023

Arrêté du 24 février 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1, R. 162-38 et R. 162-38-1 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation de produits et prestations de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie

Résumé Certains produits médicaux ne sont plus remboursés par la sécurité sociale car leur coût est maintenant couvert par les frais d'hospitalisation.

Considérant que peuvent être inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (CSS), les produits et prestations répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- ceux utilisés majoritairement au cours d'un séjour donnant lieu à la facturation d'une prestation d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-6 du CSS ;
- ceux bénéficiant d'un service attendu suffisant dans la ou les indications considérées et d'une amélioration du service attendu majeure, importante, modérée, mineure ou d'une amélioration du service attendu absente si les comparateurs sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS dans l'indication considérée ;
- ceux dont la fréquence d'utilisation du produit ou de la prestation, au sein des groupes homogènes de malades attendus, est inférieure à 80 % ;
- ceux dont le coût lié à leur utilisation ne peut être financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS ;

Considérant que pour l'appréciation de ce dernier critère, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale considèrent qu'il est rempli dès lors que le rapport entre, d'une part, le coût estimé du produit ou de la prestation par séjour, dans l'indication considérée, en tenant compte des produits à usage individuel associés et, d'autre part, le montant de l'un des tarifs des forfaits d'hospitalisation, prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS, dans lesquels le produit ou la prestation est susceptible d'être utilisé, est supérieur à 30 % ;
Considérant que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder à la radiation d'un produit ou d'une prestation, pour une ou plusieurs indications considérées individuellement, de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, dès lors que l'une des conditions ayant permis leur inscription sur ladite liste n'est plus remplie ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, les produits et les prestations relevant du présent arrêté, dans les indications considérées, au motif que le coût lié à leur utilisation peut être désormais financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du même code au regard des éléments d'appréciation susvisés,
Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation de rubriques et de codes de la LPP

Résumé Cet article enlève certaines règles sur des systèmes médicaux dans un autre texte.

A l'annexe de l'arrêté du 2 mars 2005, les rubriques et les codes suivants sont radiés :

| Référence dans la LPP | Code | Libellé | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------| |Titre V, chapitre 1, section 2|5159165, 5141194, 5154305, 5139719, 5131630, 5160330, 5107323, 5113565, 5191750, 5148440|Systèmes de thrombo-aspiration|

Article 2

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Radiation de codes et réajustement de numérotation des sections

Résumé Certains codes et numéros de sections sont changés dans un document.

a) A l'annexe de l'arrêté du 2 mars 2005, les rubriques et codes suivants sont radiés :

| Référence dans la LPP | Code | Libellé | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| |Titre V, chapitre 2, section 3|5219111, 5233157, 5227777, 5206663, 5208260, 5222870, 5205617|Guides de mesure de la fraction du flux de réserve coronarien (FFR)|

b) En conséquence, au chapitre 2 du titre V, les références dans la LPP des sections actuellement numérotées 4, 5 et 6 deviennent respectivement 3, 4 et 5.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable à partir du 1er mars 2023

Le présent arrêté prend effet le 1er mars 2023.

Article 4

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé La directrice de santé et le directeur de sécurité sociale doivent appliquer cet arrêté et le publier officiellement.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

S. Billet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech