Article 7
Les élections ont lieu dans les conditions fixées par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
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Les élections ont lieu dans les conditions fixées par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004
Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et trois mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.