Art. 2. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès lors que le président et la moitié de ses membres à voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 2. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès lors que le président et la moitié de ses membres à voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 2. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès lors que le président et la moitié de ses membres à voix délibérative assistent à la séance.