Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o et du 4o ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.
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Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o et du 4o ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.
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