JORF n°53 du 4 mars 1999

Art. 8. - La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.

En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.


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Version 1

Art. 8. - La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.

En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.