JORF n°53 du 4 mars 1999

Art. 5. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.


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Art. 5. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.