JORF n°50 du 28 février 1999

Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.


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Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.