Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
1 version
Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
1 version
Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.