JORF n°54 du 5 mars 1997

Arrêté du 24 février 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1996, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord (Organisation du temps de travail) du 30 octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 novembre 1996 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants no 34 du 16 décembre 1993 et no 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord (Organisation du temps de travail) du 30 octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du membre de phrase : << trois jours calendaires >> figurant au deuxième alinéa du point 2 de la partie III de l'article 3 ;
- du deuxième alinéa du point << Congés payés >> au 4. Droits des salariés relatif à la durée des congés payés, de la partie III de l'article 3.
Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point << Congés payés >> au 4. Droits des salariés relatif à l'indemnité de congés payés de la partie III de l'article 3 est étendu sous réserve de l'article L. 223-11 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-51 en date du 18 janvier 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 24 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin