JORF n°56 du 7 mars 1997

Art. 10. - Au vu des résultats obtenus, la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de chaque comité technique paritaire central s'effectue de la façon suivante :
Le bureau de vote central de chaque agence d'insertion définit le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation.
Après la proclamation des résultats, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine pour chaque agence la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et le nombre de sièges qui lui revient.
Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Au vu des résultats obtenus, la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de chaque comité technique paritaire central s'effectue de la façon suivante :

Le bureau de vote central de chaque agence d'insertion définit le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation.

Après la proclamation des résultats, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine pour chaque agence la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et le nombre de sièges qui lui revient.

Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.