Art. 10. - Les catalogues et documents commerciaux ou d'information des artifices de divertissement utilisés en France ou destinés à l'être doivent mentionner le classement de ces artifices de divertissement.
Pour les artifices de divertissement classés dans le groupe K 4, cette mention doit, en outre, être accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation fixées par le décret du 1er octobre 1990 susvisé pour ce groupe.
Pour les artifices de divertissement classés dans le groupe K 4, cette mention doit, en outre, être accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation fixées par le décret du 1er octobre 1990 susvisé pour ce groupe.