Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 6NM (11 kilomètres) de rayon centré sur le point de coordonnées 46o 46I 17J N, 056o 10I 00J W;
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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