Art. 3. - Le régisseur peut être assisté par un sous-régisseur désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour le règlement des frais de déplacement dus au personnel de l'administration centrale en fonctions ou à la direction de l'administration pénitentiaire et des avances sur ces frais.
L'acte de nomination du sous-régisseur détermine, dans la limite fixée à l'article 2, le montant maximum des avances susceptibles de lui être consenties.
Le délai de la justification au régisseur de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés est fixé à dix jours au maximum à compter de la date des paiements.
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