Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964.
Le montant des menues dépenses de matériel payables par la régie est fixé à 500 F par opération, celui des secours urgents et exceptionnels, à 1000 F par bénéficiaire.
En outre, pourront être payées par l'intermédiaire de la régie, par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé, les dépenses suivantes:
1o Les dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement courant dans la limite de 2500 F par opération;
2o Les avances sur frais consécutifs aux changements de résidence dus aux magistrats et aux fonctionnaires envoyés par nécessité de service dans les départements ou les territoires d'outre-mer;
3o Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale, des corps communs ou des services judiciaires ainsi que les avances sur ces frais;
4o Les dépenses de matériel et de fonctionnement courant; frais de réception (dans la limite de 5000 F par opération);
5o Les indemnités de solde et de nourriture des objecteurs de conscience affectés en cours de mois ainsi que la première fraction de l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience;
6o Le paiement des indemnités (déplacement, frais de transport, repas et nuitée) pour les agents appelés à se déplacer pour suivre un stage.
1 version