Article 1
Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé à 27 200 000 euros.
1 version
Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé à 27 200 000 euros.
1 version
Le montant de la dotation mentionnée au 2° de l'article L. 1418-7 du code de la santé publique est fixé à 27 200 000 euros.