JORF n°0005 du 7 janvier 2014

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 63,76 % ;
― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 22,71 % ;
― la Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) : 11,14 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 2,18 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,22 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 63,76 % ;

― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 22,71 % ;

― la Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) : 11,14 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 2,18 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,22 % ;

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 %.