Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 8 octobre 2013, relatif à la révision des titres Ier et II et de l'annexe III du titre II, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 décembre 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 décembre 2013 ;
Vu le courrier daté du 10 octobre 2013 de l'AFPF, l'APC, l'API, du SPI et de l'UPF à la CGT SFA, précisant que l'article 1er, paragraphe 3 de l'avenant du 8 octobre 2013 susvisé, portant sur les dispositions du régime spécifique pour les films dits « difficiles et à petit budget », « doit s'entendre comme excluant le titre III de la convention collective de la production cinématographique (titre III. ― Salariés de l'équipe artistique) » ;
Considérant que le premier alinéa de l'article VII de l'annexe III du titre II (art. 3 de l'avenant du 8 octobre 2013 susvisé) doit être lu comme : « Le présent accord annexé à la convention collective nationale de la production cinématographique est conclu pour une durée de cinq ans sans clause de tacite reconduction après son extension et sa publication au Journal officiel »,
Arrête :