JORF du 3 janvier 2003

Article 5

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :
- numéro de la déclaration simplifiée ;
- nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire (ou numéro d'identifiant) ;
- régime douanier ;
- désignation commerciale de la marchandise ;
- masse nette ou volume ;
- nombre et nature des colis ;
- numéro de nomenclature combinée ou de dédouanement des produits ;
- préférence tarifaire sollicitée ;
- prix facturé ;
- pays d'origine et de provenance (à l'importation) ou de destination (à l'exportation) ;

- date et signature du déclarant.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :

- numéro de la déclaration simplifiée ;

- nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire (ou numéro d'identifiant) ;

- régime douanier ;

- désignation commerciale de la marchandise ;

- masse nette ou volume ;

- nombre et nature des colis ;

- numéro de nomenclature combinée ou de dédouanement des produits ;

- préférence tarifaire sollicitée ;

- prix facturé ;

- pays d'origine et de provenance (à l'importation) ou de destination (à l'exportation) ;

- date et signature du déclarant.