Art. 1er. - L'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR) est agréée jusqu'au 31 décembre 1999 au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.
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Art. 1er. - L'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR) est agréée jusqu'au 31 décembre 1999 au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.
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Art. 1er. - L'association régionale de surveillance de la qualité de l'air en Martinique (MADININAIR) est agréée jusqu'au 31 décembre 1999 au titre de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.