JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.


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Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.