JORF n°5 du 7 janvier 1998

Art. 6. - L'article 21 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Si lors d'une transaction commerciale un animal est reconnu non indemne, la qualification du cheptel ou des cheptels ayant détenu ce bovin au cours des deux années précédentes est suspendue : les dispositions de l'article 15 sont alors immédiatement applicables. »


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Version 1

Art. 6. - L'article 21 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Si lors d'une transaction commerciale un animal est reconnu non indemne, la qualification du cheptel ou des cheptels ayant détenu ce bovin au cours des deux années précédentes est suspendue : les dispositions de l'article 15 sont alors immédiatement applicables. »