Arrêté du 24 décembre 1992

Art. 1er. - L’article 11 des arrêtés des 5 février 1968 et 30 septembre 1970 susvisés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque régie instituée auprès d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une représentation permanente de la France auprès d’un organisme international fait l’objet au terme de chaque période de trois années d’un classement dans l’un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en francs de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l’exclusion des opérations d’approvisionnement d’échanges de devises :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21 janvier 1993, page 1060.

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Art. 1er. - L’article 11 des arrêtés des 5 février 1968 et 30 septembre 1970 susvisés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque régie instituée auprès d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une représentation permanente de la France auprès d’un organisme international fait l’objet au terme de chaque période de trois années d’un classement dans l’un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en francs de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l’exclusion des opérations d’approvisionnement d’échanges de devises :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21 janvier 1993, page 1060.