Article 3
Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.
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Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.
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En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1992
Abrogé le samedi 5 juin 1999
Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.
Chaque organisme communiquera au ministre chargé de l'industrie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un compte rendu de son activité exercée au cours de l'année précédente dans le cadre du présent agrément.