JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de 20 passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen d'un DC 3 à l'intérieur de la zone constituée par la France métropolitaine et les pays limitrophes. Les aérodromes pouvant être utilisés par la société pour de tels vols sont limités à ceux figurant dans une liste approuvée par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de 20 passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen d'un DC 3 à l'intérieur de la zone constituée par la France métropolitaine et les pays limitrophes. Les aérodromes pouvant être utilisés par la société pour de tels vols sont limités à ceux figurant dans une liste approuvée par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.