JORF n°0103 du 3 mai 2019

Arrêté du 24 avril 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-1 à L. 661-3 et R. 661-12 à R. 661-23 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 9 ;

Vu la demande de création d'une zone protégée pour la production de semences de chanvre monoïque dite Beaufort-en-Anjou présentée par la Fédération nationale des producteurs de chanvre ;

Vu les résultats de l'enquête publique ordonnée par arrêté des préfets de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Sarthe du 29 janvier 2019 ;

Vu l'avis des chambres d'agriculture de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Sarthe ;

Vu l'avis émis par le préfet de Maine-et-Loire,

Arrête :

Article 1

Il est créé dans les départements de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Sarthe une zone protégée de production de semences de chanvre monoïque dénommée « Beaufort-en-Anjou ».
Les limites de la zone sont déterminées conformément au descriptif de délimitation de la zone annexé au présent arrêté.

Article 2

Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de chanvre autre que pour la production de semences de chanvre monoïque est interdite.

Article 3

La date mentionnée à l'article R. 661-23 avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de chanvre monoïque est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Article 4

Des dérogations à l'article 2 peuvent être accordées pour la production de chanvre autre que les semences de chanvre monoïque, pour une campagne agricole, par le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire.
Les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le chanvre à une autre fin que la production de semences de chanvre monoïque.
Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences de chanvre, respectent les exigences d'isolement définies par le règlement technique mentionné à l'article 9 du décret du 18 mai 1981 susvisé.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont